Raymond Chabot Inc. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de:

Raymond Chabot Inc.,
Détenteur d'une licence de syndic corporatif
Pour la province de Québec

Décision rendue en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité

Considérant qu'une vérification générale du bureau de Raymond, Chabot inc. à Sherbrooke fut effectuée en octobre 2000 par un agent principal d'évaluation du Bureau du surintendant des faillites (BSF);

Considérant que suite à cette vérification générale, l'analyste principale, conduite professionnelle, du BSF a, conformément à la délégation générale des attributions prévue au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi), soumis un rapport sur la conduite des syndics individuels Yves Guay et Pierre Guay, et du syndic corporatif Raymond, Chabot inc.;

Considérant que le syndic corporatif a reconnu les faits énoncés dans ce rapport sous certaines réserves;

Considérant que le solde de 14 330,68 $ du compte « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » de même que les intérêts relatifs au compte bancaire intitulé « RC Inc. en fiducie » représentant la somme de 471,39 $; ont été entièrement remis au Receveur Général;

Considérant que le syndic corporatif s'est engagé à remettre au Receveur Général la somme équivalente aux intérêts dont ont été privé les dossiers d'actifs inclus dans le dossier « Honoraires de consultation », soit le montant de 689,63 $;

Considérant que le syndic corporatif a déjà remis ou s'est engagé à remettre tous les honoraires qui n'avaient pas été traitées selon les normes établies, soit respectivement les sommes de 4 029,33 $ et 350 $

Considérant que le syndic corporatif a collaboré à l'enquête;

Considérant que M. Yves Guay n'est plus associé et/ou l'employé de Raymond Chabot inc. depuis 2002;

Considérant que M. Pierre Guay a convenu de quitter Raymond Chabot inc.;

Considérant que le syndic corporatif est responsable des agissements des syndics individuels désignés pour l'administration des actifs;

Considérant que les infractions suivantes alléguées dans le rapport ont été retenues contre le syndic corporatif Raymond Chabot inc., à savoir qu'il :

  • a manqué à son obligation de s'assurer que la gestion des fonds des actifs et que les opérations bancaires respectent les exigences établies dans l'Instruction No5 du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires;
  • ne s'est pas assuré que chaque compte consolidé en fiducie avait fait l'objet d'une autorisation préalable du surintendant adjoint de division, contrevenant ainsi à l'Instruction No5 du surintendant des faillites sur les fonds de l'actif et procédures bancaires;
  • n'a pas assuré un contrôle du compte consolidé en fiducie des dossiers d'administration sommaire lequel aurait permis de constater que ce compte contenait des dossiers qui n'étaient pas des dossiers d'administration sommaire soit les dossiers « Honoraires de consultation », « Faillites sommaires déboursés », « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts); » et « Normand Bourque Syndic Ltée »;
  • ne s'est pas assuré que les dossiers « Honoraires de consultation » et « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » n'incluent pas des recettes reliées à différents dossiers de faillites;
  • a encaissé des honoraires non autorisés dans les dossiers de Nicole Breton (1 100 $), Richard Keays (1 500 $), Pierre Sirois Construction inc.(779,33 $), Marion Thibault (150 $), Réal Audet (500 $), et Pierre Lessard (350 $);
  • a encaissé, dans le dossier de Richard Keays, des honoraires de 1 500,00 $ à l'encontre du jugement du tribunal qui ordonnait au syndic corporatif de rembourser cette somme au débiteur;
  • ne s'est pas assuré qu'un solde de 14 330,68 $ se trouvant dans le dossier « Normand Bourque Syndic Ltée (intérêts) » et provenant majoritairement de recettes additionnelles encaissées depuis 1994, dans les dossiers fermés acquis de la Succession de Normand Bourque Syndic Ltée., soit traité avec diligence et en conformité avec la Loi, les Règles, les Directives et les Instructions du surintendant des faillites;
  • n'avait pas en place un programme de vérification interne ou encore un mécanisme de contrôle suffisant, permettant la détection des irrégularités décrites ci-haut, lesquelles ont eu lieu au cours de la période de 1994 à 2000.

Considérant que, compte tenu de tous les faits et circonstances mentionnés, le soussigné ne juge pas opportun ou conforme à l'intérêt public de modifier ou de rejeter la recommandation modifiée de l'analyste principale, conduite professionnelle, donnant lieu à la sanction acceptée de part et d'autre et décrite aux présentes;

Je soussigné, en qualité de délégué du surintendant des faillites, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, approuve l'accord suivant et ordonne ce qui suit :

  1. la licence de Raymond Chabot inc., syndic corporatif, soit restreinte pour une période de deux mois à compter du 15 novembre 2004 au cours desquels le syndic corporatif ne pourra déposer aucun nouveau dossier sous le régime de la Loi dans les districts de St-François et de Drummondville;
  2. si le syndic ne respecte pas la restriction imposée dans la présente ordonnance relativement à sa licence, il sera en défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi;
  3. chaque double original de la présente Ordonnance que signe le délégué soussigné a la même valeur et fait également foi et peut être utilisé à ce titre à toutes les fins juridiques.

Signé à Montréal (Québec), le .

Original signé par


L'Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant des faillites



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.