Jean-Guy St-Georges et St-Georges Hébert Inc. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de
Jean-Guy St-Georges,
Détenteur d'une licence individuelle de syndic

et

St-Georges Hébert Inc.
Détenteur d'une licence corporative de syndic
Pour la province de Québec

Décision rendue en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité

Considérant qu'une plainte a été déposée à l'encontre des syndics dans les dossiers Motel Ste-Rose et Les produits chimiques Desmarais et qu'une vérification a été effectuée aux bureaux du syndic St-Georges Hébert Inc. laquelle a révélé de nombreuses lacunes;

Considérant que ces différents éléments ont donné lieu à un mandat d'enquête sur la conduite professionnelle des syndics lequel fut confié à un analyste principal, conduite professionnelle;

Considérant que le suivi du rapport de vérification a démontré que les syndics n'avaient pas corrigé lesdites lacunes et que de nouveaux manquements ont été découverts lesquels ont mené à l'émission de mesures conservatoires, le ;

Considérant que le , cet analyste principal produisait un rapport sur la conduite du syndic, lequel fait état de nombreuses lacunes dans l'administration des actifs par les syndics Jean-Guy St-Georges et St-Georges Hébert Inc. dont certaines sont graves et sérieuses en ce que :

  1. dans le dossier Motel Ste-Rose, le syndic :
    1. n'a pas donné, sans délai, un avis motivé du rejet des réclamations à un créancier;
    2. a omis de dévoiler la garantie d'honoraires et le dépôt de tiers;
    3. a quitté une assemblée des inspecteurs avant qu'elle ne soit levée;
    4. a omis, après avoir été substitué, de soumettre immédiatement ses comptes au tribunal;
    5. a faussement déclaré au tribunal avoir mentionné sa garantie d'honoraires lors de la première assemblée des créanciers;
  2. dans le dossier Les Produits chimiques Desmarais, le syndic :
    1. a affiché ou fait afficher un avis de faillite avant le dépôt de la cession de l'entreprise ce qui constitue une fausse indication de faillite. L'enquête a révélé que des manquements similaires ont eu lieu dans cinq (5) autres dossiers.
    2. a fait dresser un inventaire comportant une date qu'il savait ou aurait dû savoir être fausse;
    3. n'a pas expédié, sans délai, un bilan complet, en omettant de joindre la liste des créances payables à l'actif. L'enquête révèle que des manquements similaires ont eu lieu dans cinq (5) autres dossiers.
  3. le rapport de conduite professionnelle a repris les manquements indiqués au rapport de vérification, lequel soulevait les lacunes suivantes :
    1. le syndic n'avait aucune assurance 3 D;
    2. une administration des dépôts de tiers non conforme;
    3. utilisation d'un compte bancaire « Droit d'enregistrement » non conforme;
    4. utilisation d'un compte bancaire « Pour TPS » non conforme;
    5. utilisation du compte général du syndic pour dépôt de recettes et paiement de déboursés d'actifs;
    6. déboursés non appuyés par des pièces justificatives;
    7. encaissements d'honoraires finals avant taxation;
    8. prise d'inventaire non conforme aux exigences;
    9. manque de vérification de certains bilans statutaire des faillis et manque de réalisation d'actifs dans certains dossiers;
  4. le rapport de conduite professionnelle a repris le fait que le suivi de la vérification a soulevé les lacunes suivantes :
    1. compensation illégale à même les revenus d'intérêts de frais bancaires;
    2. défaut de répondre aux demandes du surintendant adjoint sénior;
    3. défaut de déposer les dépôts de tiers dans le compte approprié;
  5. le rapport de conduite professionnelle fait également état du fait que le syndic n'avait pas ouvert de compte bancaire en fiducie ni tenu de carte de caisse relativement à 77 dossiers d'actifs ordinaires;

Considérant qu la licence du syndic corporatif St-Georges Hébert Inc. a été annulée pour cause de non renouvellement en date du ;

Considérant qu le syndic Jean-Guy St-Georges admet tous les faits et infractions ci-haut énumérés sauf ceux ayant trait aux dossiers Motel Ste-Rose et Les Produits chimiques Desmarais.

Considérant qu le syndic a tout de même décidé de ne pas contester le contenu du rapport;

Considérant qu l'enquête a révélé que plusieurs des infractions ci-haut mentionnées avaient fait l'objet de commentaires du Bureau du surintendant des faillites par le passé;

Considérant notamment, l'incapacité des syndics à rendre compte de l'administration des 77 dossiers à la satisfaction du surintendant pour lesquels ils étaient nommés à titre de syndic;

Considérant qu le Bureau du surintendant des faillites, avant même de découvrir ce manquement très grave, avait déjà émis des mesures conservatoires à l'encontre des actifs administrés par ces syndics afin d'en assurer la sauvegarde;

Considérant qu Jean-Guy St-Georges a vendu les dossiers de St-Georges Hébert Inc. à un autre syndic corporatif et que ce dernier syndic s'est engagé à rendre compte de l'administration de ces actifs;

Considérant qu Jean-Guy St-Georges se trouve maintenant à l'emploi d'un nouveau syndic corporatif et qu'il a lui même demandé au Bureau du surintendant des faillites que sa licence individuelle soit limitée de telle sorte qu'il ne puisse travailler qu'à la fermeture de dossiers et ne puisse plus déposer de nouveaux dossiers;

Considérant l'âge du syndic;

Considérant qu les parties m'ont soumis le texte de la présente décision, lequel m'apparaît dans les circonstances de cette affaire, juste, raisonnable et non contraire à l'ordre public.

Par ces motifs :

Je soussigné, Perry Meyer, c.r., délégué du surintendant des faillites et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

Suspends la licence du syndic Jean-Guy St-Georges, pour une période de 21 mois, laquelle suspension entrera en vigueur deux jours après la signature de la présente décision, période pendant laquelle il ne pourra déposer aucun nouveau dossier d'actif en vertu de la LFI.

La licence de St-Georges Hébert inc., étant déjà annulée, elle ne pourra être réactivée avant l'expiration de la suspension de la licence de M. Jean-Guy St-Georges.

Ordonne que le syndic Jean-Guy St-Georges, s'il reprend la pratique de syndic après la levée de la suspension, soumette au séquestre officiel, pendant les 12 mois premiers mois de la reprise de sa pratique de syndic :

  1. une preuve de l'ouverture du compte de banque en fidéicommis pour tous les dossiers ordinaires, dans les 10 jours de son ouverture;
  2. la preuve du dépôt de la garantie d'honoraires ou du dépôt de tiers selon la Directive 5R portant sur les dépôts et garanties de tierces personnes, dans les 10 jours du dépôt;
  3. copie de toutes les ententes de dépôt de tiers et de garantie d'honoraires, dans les 10 jours de leur signature;

Maintiens les mesures conservatoires à l'endroit des deux comptes généraux du syndic;

Ordonne que les mesures ne soient levées qu'après qu'une conciliation bancaire des deux comptes généraux du syndic, acceptable au signataire des mesures conservatoires, M. Michel Leduc, ait été effectuée par M. Jean-Pierre Lapratte, de la firme Lafond, Lapratte pour la période de à la date de signature de la présente ordonnance.

Ordonne que cette conciliation bancaire soit effectuée dans les 4 mois de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Prends acte du fait que tout manquement par le syndic de se conformer aux ordonnances et conditions ci-haut indiquées placera le syndic en infraction au paragraphe 13.2(5) de la Loi.

Signé à Montréal ce


L'Honorable Perry Meyer, c.r., délégué du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.