Séquestre officiel

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
John Brock Hobbs
Hobbs and Company


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le Surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que John Brock Hobbs est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Hobbs and Company est titulaire d'une licence de syndic corporative;

Considérant qu'une enquête menée par le surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi a révélé que John Brock Hobbs avait conservé un nombre inacceptable de dossiers d'actifs sous administration pendant plus de trois ans et présentait des lacunes bancaires dans l'administration de ses actifs;

Considérant que le 23 juillet 2003, le surintendant adjoint de division (SAD), bureau de division de Hamilton, Bureau du surintendant des faillites (BSF) et un analyste principal de faillite (APF) ont rencontré John Brock Hobbs pour discuter du plan de fermeture à être présenté par le syndic dans le cadre de l'Initiative pour l'administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d'insolvabilité (IAPO);

Considérant qu'au cours de cette rencontre, le syndic a signé son plan de fermeture qui prévoyait qu'il fermerait 22 dossiers par mois;

Considérant que le 10 septembre 2003, le SAD; du bureau de division de Hamilton et l'APF ont de nouveau rencontré John Brock Hobbs pour discuter de questions ayant trait à l'IAPO et, plus précisément, aux lacunes du syndic dans les affaires bancaires, et en particulier de questions portant sur la conciliation de comptes en fiducie consolidés;

Considérant qu'à compter de ce moment jusqu'à aujourd'hui, l'APF a rencontré le syndic le 24 octobre, le 28 novembre et le 17 décembre 2003 ainsi que le 9 mars, le 22 avril et le 11 juin 2004 pour assurer le suivi des progrès réalisés par le syndic et pour discuter de l'une ou l'autre de ces deux questions;

Considérant qu'en date d'aujourd'hui et malgré des communications répétées entre l'APF et le syndic sur cette question, le syndic ne s'est pas conformé à son plan de fermeture aux termes de l'IAPO;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe  14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu de l'autorité du paragraphe  14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues à l'alinéa 14.03(2)(b), des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que l'alinéa 14.03(1)d) de la Loi s'applique;

Je soussigné, Karl Bueckert, analyste principal de faillite, en ma qualité de délégué du surintendant des faillites, donne instructions :

au séquestre officiel de ne plus nommer John Brock Hobbs et Hobbs and Company pour administrer de nouveaux actifs.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que j'estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, ces instructions lient leur destinataire, lequel est tenu de s'y conformer.

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé dans la ville de Saskatoon, en Saskatchewan,
ce .

Karl Bueckert
Analyste principal de faillite

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.