Todd Y. Sheriff —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire des instances de discipline professionnelle en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Todd Y. Sheriff, titulaire d'une licence de syndic, et Segal & Partners, Inc., titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale.

I

Todd Y. Sheriff et Segal & Partners, Inc. (collectivement, les « syndics ») ont demandé essentiellement ce qui suit par voie de requête :

  1. un jugement déclarant que les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « Loi » ou « LFI » ) soient inopérants à leur égard en l'espèce;

une ordonnance exigeant que l'instance introduite contre eux par l'analyste principale soit suspendue, au motif que l'application des articles mentionnés ci-haut porterait atteinte aux droits dont ils disposent en vertu des articles 7 et 11 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »);

  1. outre le redressement demandé au paragraphe 2 ci-dessus, ou à titre subsidiaire, une ordonnance exigeant que l'instance introduite contre eux soit suspendue, au motif que l'application des dispositions en matière de discipline en l'espèce porterait atteinte au droit à une audition impartiale dont ils disposent en conformité avec les principes de justice naturelle et d'équité dans les mesures administratives;
  2. à défaut d'une suspension pour les motifs énoncés ci-haut, une ordonnance exigeant que l'instance soit ajournée en attendant la révision judiciaire, par la Cour fédérale du Canada, de la décision rendue par le délégué dans l'affaire Sam Lévy & Associés Inc. et Sam Lévy, et jusqu'à l'issue d'une demande de révision judiciaire présentée par Jean-Guy St-Georges et St-Georges, Hébert Inc. qui soulève des questions similaires;
  3. une ordonnance exigeant que l'instance introduite contre eux soit suspendue, au motif que le surintendant a omis de communiquer des documents importants en temps opportun ou ne les a pas du tout communiqués;
  4. à défaut de ce qui est énoncé ci-haut, une ordonnance enjoignant au surintendant de produire certaines notes et certains documents (décrits plus longuement dans la requête);
  5. à défaut de la demande de production de notes, une ordonnance exigeant que les notes prises par Ann Speers (l'analyste principale en l'espèce) soient communiquées au délégué en vue de déterminer si elles sont privilégiées ou non pertinentes;
  6. les dépens de la présente requête, fixés par le délégué;
  7. tout redressement supplémentaire ou d'une autre nature que le délégué estime indiqué dans les circonstances.

II

Il y a lieu d'exposer certains éléments du contexte.

En , en vertu d'une délégation de pouvoirs générale de la part du surintendant des faillites concernant l'application du paragraphe 14.02(1) de la Loi, Ann Speers, l'analyste principale, a fourni [traduction] « des renseignements au sujet du défaut [des syndics] de s'acquitter convenablement de leurs fonctions prévues par la loi dans le cadre de l'administration des actifs en application de la Loi ». Peu de temps après, en , le surintendant m'a désigné comme son délégué afin que j'entende et que je tranche les allégations de l'analyste principale et pour que je [traduction] « rende et communique par écrit une décision et des motifs à l'appui au(x) syndic(s) dans les trois mois suivant la fin de l'audience »

Par suite de cette délégation de pouvoirs, j'ai invité les avocats des parties (dans une lettre datée du ) à se joindre à moi lors d'une conférence téléphonique [traduction] « afin de discuter au préalable du déroulement de la présente affaire ».

La conférence téléphonique a eu lieu, tout comme un nombre de conversations téléphoniques subséquentes qui ont finalement mené à l'audition de la requête mentionnée ci-haut le . Il y a eu un délai pour les deux raisons suivantes : premièrement, les syndics ont demandé un délai supplémentaire parce qu'une plainte antérieure portée contre eux n'avait pas encore été réglée; deuxièmement, en , l'avocat des syndics a souffert d'une maladie grave qui l'a empêché de s'occuper du dossier pendant plusieurs mois.

La « plainte antérieure » mentionnée ci-haut visait des allégations faites par l'analyste principale dans le premier de deux rapports présentés contre les mêmes syndics. La plainte a été instruite par le surintendant en et en . L'avocat des syndics a alors demandé par voie de requête le rejet de l'instance (ou, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à un arbitre autre que le surintendant), au motif que le bureau du surintendant n'avait pas respecté certaines lignes directrices de procédure. La requête a été accueillie en partie le , de sorte quel'analyste principale s'est vu ordonner « d[e] soumettre une version révisée » du second rapport. Dans sa décision, le surintendant a souligné que, « [b]ien que présenté comme étant un rapport complémentaire, il est basé sur un rapport de vérification, lequel est indépendant et n'a aucun lien avec les faits, les circonstances et les allégations mentionnés dans le premier rapport », et que « le second rapport est à part et n'a aucun lien direct avec le premier, sauf qu'il concerne les mêmes syndics ».

C'est le second rapport, dont une version révisée a été dûment soumise par l'analyste principale, que je suis chargé d'examiner en vertu de la délégation de pouvoirs. Toutefois, il convient d'ajouter qu'à l'égard du premier rapport, le surintendant a constaté certains manquements dans l'administration des actifs. Il a ordonné aux parties « d'organiser une téléconférence […] pour l'audition des conclusions sur la gravité des divers manquements constatés chez les syndics ainsi que des arguments qu'ils proposeront quant aux sanctions à appliquer à l'égard de leurs licences respectives ».

À la suite de cette décision, [traduction] « les syndics ont indépendamment l'un de l'autre eu connaissance d'une preuve pertinente qui, a-t-on appris plus tard, avait été dissimulée par l'analyste principale [l'analyste principale — affaires disciplinaires], même si celle-ci était au courant de la preuve et de sa pertinence avant et pendant la première audience ».[Extrait tiré du mémoire des syndics.]

Il ne m'est pas nécessaire de décrire en détail le contenu de la preuve qui n'a pas été communiquée. Il suffit de dire que les syndics ont, entre autres choses, immédiatement présenté une requête en suspension de la première instance. Bien que leur requête n'ait pas été accueillie en bout de ligne, il est utile de souligner que, dans sa décision, le surintendant a confirmé que « l'obligation générale de communiquer imposée par les règles de justice naturelle s'applique à l'analyste principale qui soumet un rapport expliquant pourquoi il y a lieu de prendre une ou plusieurs mesures prévues à l'article 14.01 de la Loi au sujet de la licence d'un syndic ». Par la suite, il a conclu que, « dans les circonstances de la cause, le défaut de communiquer [certains renseignements] constituait un manquement à l'obligation de communiquer aux syndics tous les éléments d'information pertinents en la possession de l'analyste principale ». Toutefois, l'affaire ne s'est pas arrêtée là puisque, malgré cette conclusion, le surintendant a aussi conclu que, selon la prépondérance des probabilités, sa décision aurait été la même s'il avait disposé des nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, sa conclusion tirée plus tôt selon laquelle des infractions aux règles pertinentes avaient été commises est demeurée intacte.

À la lumière de cette décision, les syndics ont demandé à la Cour fédérale du Canada de réviser la décision du surintendant. La demande sera vraisemblablement entendue plus tard ce mois-ci.

J'ai décrit de façon assez détaillée l'historique de la première affaire, parce que l'avocat des syndics a soutenu devant moi qu'elle était pertinente, et ce, pour les motifs suivants : premièrement, je devrais ajourner la présente instance jusqu'à ce que la Cour fédérale se soit prononcée sur l'affaire; deuxièmement, il y a encore eu défaut de communiquer tous les renseignements pertinents et l'effet cumulatif des deux affaires révèle un « comportement constant » de la part de l'analyste principale; troisièmement, sans que mon intégrité ne soit remise en question, un délégué qui connaît désormais très bien une affaire antérieure concernant les mêmes parties pourrait susciter une crainte de partialité chez une personne raisonnable.

III

Je tiens à signaler d'emblée que je souscris à la conclusion du surintendant selon laquelle le rapport qui m'a été présenté (le « second rapport ») « est à part » et n'a « aucun lien direct avec le premier, sauf qu'il concerne les mêmes syndics ». Par ailleurs, même si j'en sais plus que d'habitude au sujet d'une affaire antérieure concernant les parties qui comparaissent devant moi, je peux, en raison de ma formation et de mon expérience, ne pas être influencé de quelque manière que ce soit par ce qui s'est passé dans cette affaire.

Quant à « l'effet cumulatif » possible du défaut de communiquer des documents pertinents (à supposer qu'il y ait eu défaut de communiquer dans la deuxième affaire, un sujet que j'examinerai plus tard), je conclus avec égards que l'argument est fallacieux : soit il y a eu défaut de communiquer, soit il n'y en a pas eu. S'il n'y a pas eu défaut de communiquer, l'affaire s'arrête là; dans le cas contraire, je traiterai de la question et tirerai les conclusions nécessaires. Toutefois, je commettrais une erreur si j'étais influencé par ce qui s'est passé dans la première affaire ou si, comme je l'ai indiqué ci-haut, j'étais influencé de quelque manière que ce soit par les conclusions du surintendant quant à savoir si une infraction a été commise. Chaque affaire dépend de la preuve en cause. Bien que j'adopte entièrement les règles énoncées par le surintendant au sujet de l'obligation de communiquer, ses conclusions de fait sont tout autre chose et je n'en dirai pas plus à ce sujet.

Y a-t-il eu défaut de communiquer en l'espèce?

L'avocat des syndics fait valoir qu'il y a eu défaut de communiquer. Je renvoie non seulement à sa plaidoirie, mais aussi à son mémoire et plus particulièrement aux paragraphes 39 et suivants. Tel qu'il le souligne, on a appris lors des contre-interrogatoires effectués dans le cadre de la demande de révision judiciaire [traduction] « qu'il pourrait y avoir des renseignements pertinents supplémentaires concernant la présente affaire ». En conséquence, le , l'avocat des syndics a écrit à l'avocat de l'analyste principale pour lui demander une divulgation supplémentaire. La demande a été présentée de nouveau le . Deux semaines plus tard, les syndics ont reçu un relieur de documents divulgués aux fins de la communication de la preuve. Toujours selon l'avocat des syndics (au paragraphe 44), ces documents indiquent que l'analyste principale pourrait avoir communiqué avec la personne ayant effectué une vérification au bureau de ses clients et qu'il existe [traduction] « une crainte raisonnable que la vérification ait été viciée par cette communication », puisque [traduction] « le vérificateur est censé être complètement indépendant de l'organe disciplinaire du bureau du surintendant ».

Les documents communiqués en mars indiquaient aussi qu'une personne [traduction] « qui, selon les syndics, est un séquestre officiel » , avait [traduction] « davantage de renseignements » au sujet de Lezette Armshaw, une ancienne employée accusée de détournement de fonds par les syndics, ainsi qu'au sujet d'un autre employeur de Mme Armshaw, chez lequel des détournements similaires pourraient avoir eu lieu. Encore une fois, il est allégué que ces renseignements auraient dû être communiqués.

Lorsque ces renseignements ont été découverts, l'avocat des syndics a une fois de plus écrit à l'avocat de l'analyste principale pour lui demander une divulgation supplémentaire. Par suite de la demande, une troisième série de documents ont été fournis, dont [traduction] « l'ébauche d'un document d'orientation sur l'administration de fonds tiers révélant que celle-ci a « suscité des questions et des controverses » ». Il est allégué que cette observation serait nettement importante pour [traduction] « la défense des syndics quant à l'administration de fonds tiers » car [traduction] « on peut soutenir qu'elle est disculpatoire ».

Même si je retiens toutes les allégations concernant le défaut de communiquer en temps opportun, je conclus néanmoins qu'elles ne justifient pas la suspension de l'instance. Tel que l'a conclu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dixon c. La Reine (1998), 122 C.C.C. (3d) 1 à la p. 16, « une ordonnance de production ou l'ajournement » est la réparation qu'il convient d'accorder au procès pour un défaut de communiquer. Présentement, nous ne sommes même pas à l'étape du procès et je ne dispose d'aucune preuve de l'existence d'autres documents non communiqués. J'ai plutôt l'affidavit de l'analyste principale daté du , selon lequel elle avait donné suite à toutes les demandes de communication, même si certains des documents transmis [traduction] « n'ont rien à voir avec les questions en litige ». (Je tiens à souligner que, même si tel est le point de vue de l'analyste principale, la question de la pertinence doit, en bout de ligne, être tranchée par le délégué. S'il y a lieu, je me prononcerai sur la question en temps utile.)

L'affidavit fait aussi mention de documents à l'égard desquels un privilège est invoqué. Lors de l'audience, il a été décidé que ces documents me seraient fournis afin que je puisse examiner la revendication de privilège. Si les documents sont privilégiés, je les rendrai à l'analyste principale; sinon, je les ferai parvenir aux syndics, à condition qu'ils soient pertinents.

IV

Je me penche maintenant sur les autres questions qui ont été soulevées et je les aborderai dans l'ordre dans lequel elles sont mentionnées dans la requête.

Compétence pour entendre une question constitutionnelle

Les syndics demandent par voie de requête que je déclare les articles pertinents de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité inopérants à leur égard. La demande est contestée non seulement par l'analyste principale, mais aussi par le procureur général du Canada, qui soutient que je n'ai même pas compétence pour entendre l'affaire.

Malgré les arguments éloquents de l'avocate du procureur général, je demeure d'avis que j'ai compétence pour me pencher sur la question. Je renvoie à la décision que j'ai rendue le dans l'affaire Sam Lévy et al. et dont une copie se trouve entre les mains des avocats. Puisque la question en litige était identique (même si les arguments ne l'étaient pas), je ne vois aucune raison de répéter ce que j'ai dit dans cette décision. Toutefois, je dois souligner que ma décision fait présentement l'objet d'une demande en révision judiciaire devant la Cour fédérale.

La validité constitutionnelle de certains articles de la Loi

Il en est de même pour le fond de la requête. Je renvoie à une seconde décision que j'ai rendue dans la même affaire le , date à laquelle j'ai rejeté une requête identique à celle en l'espèce. Encore une fois, plutôt que de répéter mes motifs, je me contente de renvoyer à la décision, dont les avocats ont aussi une copie. En conséquence, cette partie de la requête des syndics est rejetée.

Suspension de l'instance : articles 7 et 11 de la Charte

Pour les motifs que j'ai énoncés dans la décision interlocutoire rendue dans Lévy, précité, je ne suis pas d'avis qu'à première vue, les dispositions en matière de discipline de la Loi portent atteinte aux articles 7 et 11 de la Charte. Comme je l'ai alors précisé et tel que souligné par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Métivier, [2003] R.J.Q. 3035, une fois qu'il a été décidé que les articles en question ne sont pas intrinsèquement attaquables, on ne peut procéder à un examen plus approfondi « sans égard à la pratique établie ». La question est donc prématurée et je réserve aux syndics le droit de la soulever si les procédures subséquentes dans la présente affaire donnent lieu à l'argument selon lequel les droits garantis par la Charte n'ont pas été respectés. Cela dit, il n'est pas nécessaire que je décide maintenant si la Charte s'applique ou non, notamment dans le cas d'un syndic constitué en société. Je ne le ferai que si cela s'avère nécessaire.

Suspension de l'instance : les principes de justice naturelle et l'équité dans les mesures administratives

Je n'ai pas l'intention de m'attarder sur cette question en ce moment. À mon sens, les articles contestés de la LFI ne sont pas intrinsèquement attaquables et je suis d'avis de reprendre une fois de plus ce qui a été dit dans Métivier. Il se peut que, dans le cadre de l'audience, des questions concernant la justice naturelle et l'équité dans les mesures administratives soient soulevées. Je préférerais les aborder à ce moment-là plutôt que de m'engager maintenant dans des débats théoriques en l'absence de toute preuve.

Par conséquent, la demande visant à suspendre la présente instance au motif qu'elle viole la Charte ou enfreint les principes de justice naturelle est rejetée.

Ajournement jusqu'à ce qu'un tribunal tranche certaines questions constitutionnelles

Les syndics proposent que la présente instance soit suspendue (ou ajournée) en attendant le résultat des demandes en révision judiciaire présentées tant par le procureur général du Canada que par les intimés dans l'affaire Sam Lévy et al. Les questions soulevées dans cette cause (à laquelle une autre cause a déjà été jointe) sont identiques à deux des questions soulevées en l'espèce : 1) Un délégué est-il habilité à se pencher sur des questions constitutionnelles? 2) Les articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la loi sont-ils inopérants à l'égard des syndics accusés d'infractions à la Loi ou aux règlements?

Dans Lévy, le , j'ai statué qu' [traduction] « [u]ne décision [sur ces questions] par un tribunal de compétence supérieure serait […] la bienvenue ». C'est pour cela et pour d'autres raisons que j'ai reporté les audiences sine die. (Cette décision fait maintenant l'objet d'une demande en révision judiciaire présentée par le procureur général du Canada : Cour fédérale du Canada, greffe d'Ottawa, no T-1069-04.)

Bien qu'il soit tentant d'affirmer que ce qui vaut dans un cas vaut aussi dans l'autre, l'analogie ne s'applique pas, car deux facteurs particuliers permettent de distinguer Lévy du cas en l'espèce. Tout d'abord, dans Lévy, les syndics faisaient face à plus de cent allégations d'infractions étalées sur quelques années. La preuve documentaire, qui comprend le rapport de l'analyste, remplit 18 relieurs à feuillets mobiles. Les parties conviennent que l'audience durerait au moins quatre semaines (ce qui, à mon avis, est une estimation optimiste). Les frais de préparation à eux seuls seraient énormes. Même si le temps dépensé et les dépenses engagées ne devraient pas être en soi des facteurs déterminants, j'en ai tenu compte pour accorder la remise.

Ce n'est pas tout. L'extrait suivant est tiré de la décision que j'ai rendue dans Lévy :

Dans le cas en l'espèce, le surintendant a interdit aux intimés d'accepter de nouveaux cas. Cette interdiction a toujours effet, et, par conséquent, la pratique des intimés se limite à clore les cas déjà sous leur administration. De plus, même ce droit est assujetti à certaines mesures conservatoires, par exemple, un fonctionnaire doit nécessairement co-signer tous les chèques émis par les syndics. La protection du public est, par conséquent, assurée, et il n'est plus aussi urgent de tenir une audience.

En conséquence, j'ai reporté les audiences sine die jusqu'à l'issue du litige actuellement en instance devant la Cour fédérale du Canada.

En l'espèce, les facteurs décrits ci-haut n'existent pas. Le nombre d'infractions alléguées par l'analyste principale est beaucoup moins élevé et le temps d'audience prévu est de deux semaines. À ma connaissance, aucune ordonnance ne limite les activités des syndics. Je dois donc tenir pour acquis qu'ils sont libres d'exercer leurs activités professionnelles. Par conséquent, j'estime qu'il ne convient pas d'ajourner l'audience jusqu'à l'issue des révisions judiciaires dans l'affaire Lévy, lesquelles pourraient prendre plusieurs mois.

Confidentialité et pertinence de certains documents

Tel que mentionné ci-haut, l'analyste principale allègue que certains documents en sa possession sont confidentiels et, quoi qu'il en soit, souvent dépourvus de pertinence. Je prendrai ces allégations en considération et trancherai les questions soulevées après avoir reçu et examiné les documents en question.

Conclusion

Je tiens à souligner que les syndics ont demandé une révision judiciaire de la décision rendue par le surintendant dans la première affaire. On m'a informé que cette demande pourrait être entendue avant la fin du mois. Bien que j'aie déjà précisé que les deux affaires (la première et la seconde) sont sans aucun rapport, sauf qu'elles concernent les mêmes parties, je fixerai la date à laquelle la présente affaire pourra procéder en consultant les avocats à la fin du mois, puisque la décision de la Cour fédérale (si elle est déjà rendue à ce moment-là) pourrait avoir un certain effet sur la conduite adoptée par les parties.

Par conséquent, j'ai invité les avocats à se joindre à moi lors d'une conférence téléphonique qui aura lieu à . Je prendrai les dispositions nécessaires pour organiser cette conférence. Si l'heure et la date ne leur conviennent pas, les avocats sont priés de m'en informer bien avant la date prévue afin que d'autres arrangements puissent être pris.

Dans leur requête, les syndics sollicitent les dépens. Tel que convenu lors de l'audience, je n'ai pas compétence pour me prononcer sur cette demande.

Je remercie tous les avocats pour leurs observations utiles, tant écrites qu'orales.

Fait à Toronto, le .

L'Hon. Fred Kaufman, délégué

Avocat de l'analyste principale : Allan Matte, Services juridiques d'Industrie Canada

Avocats des syndics : Craig R. Colraine et Joanna Birenbaum, Birenbaum, Steinberg, Landau, Savin & Colraine LLP.

Avocate du procureur général du Canada : Valerie Anderson, Ministère de la Justice


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.