Leyshon-Hughes (Ontario) —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province d'Ontario
Industrie Canada
Bureau du surintendant des faillites


Ordonnance de restriction de licence de syndic
et de syndic corporatif, rendue en application de
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité


Procédure concernant Ernest Leyshon-Hughes,
détenteur d'une licence de syndic
pour la province d'Ontario


Attendu que Ernest Leyshon-Hughes, syndic détenteur d'une licence, exerçait en la ville de Kitchener (Ontario);

Attendu que l'analyste principal/Affaires disciplinaires (l'analyste principal) du Bureau du surintendant des faillites (BSF) a, conformément à la délégation générale des attributions prévue au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi), soumis un rapport (le rapport) sur l'administration de dossiers d'insolvabilité par Ernest Leyshon-Hughes, syndic;

Attendu que le rapport relève, à la lumière d'un rapport de vérification daté d' et de la réponse du syndic au rapport de vérification datée du , différentes irrégularités et fautes de la part de ce syndic qui a manqué aux obligations qu'il tient de la Loi dans l'administration d'actifs pendant la période visée du rapport dont notamment :

  1. Défaut de déposer sans délai des rentrées d'argent dans les comptes de l'actif, contrevenant ainsi à l'obligation visée à l'alinéa 4(1)b) de l'Instruction no 5.
  2. Défaut de concilier le compte bancaire consolidé (CBC) avec diligence tel que l'exige l'article 10 de l'Instruction no 5.
  3. Défaut de reporter avec diligence les chèques rédigés conformément à l'alinéa 9b) de l'Instruction no 5.
  4. Défaut de payer de l'intérêt dans un actif ordinaire, contrevenant ainsi à l'obligation visée à l'alinéa 4c) de l'Instruction no 5.
  5. Défaut de se conformer à l'article 152 de la Loi lors de l'attribution des dividendes aux créanciers.
  6. Défaut de prendre possession et de contrôler les actifs conformément au paragraphe 16(3) de la Loi ou de suivre de près et avec diligence les avoirs potentiels de l'actif et de vérifier le bilan conformément au paragraphe 19(3) de la Loi.
  7. Défaut de se conformer à l'Instruction no 7 quant à l'obligation de dresser un inventaire.
  8. Défaut de clôturer avec diligence les actifs administrés en vertu de la Loi conformément au paragraphe 136(2) de la Loi.
  9. Problème avec les retards dans la fermeture des dossiers (vieillissement des dossiers).

Attendu que le syndic a informé l'analyste principal qu'il ne souhaitait pas contester les faits tels qu'ils sont énoncés dans le rapport;

Attendu que les parties ont convenu de régler la présente affaire par l'ordonnance énoncée aux présentes;

Attendu que les parties m'ont soumis le présent projet de décision, qui me paraît juste et raisonnable eu égard aux circonstances de la cause, et qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter;

Ordonnance

Je soussigné, Fred Kaufman, délégué du surintendant des faillites, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

Ordonne que, sous réserve que le syndic Ernest Leyshon-Hughes réussisse l'examen oral devant jury décrit ci-après, sa licence soit restreinte pour une période de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance (la période de restriction), mois durant lesquels le syndic ne pourra pas être nommé pour s'occuper d'aucun nouveau dossier de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre ou pour faire fonction de séquestre intérimaire, mais il pourra continuer à s'occuper des dossiers pour lesquels il a été nommé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;

Ordonne qu'avant d'être autorisé à reprendre sa pratique de syndic de faillite, à tout moment après la date de la présente ordonnance, le syndic réussisse un examen oral ad hoc devant un jury d'examen (ci-après appelé l'« examen oral devant un jury d'examen ») portant uniquement sur les sujets suivants :

  1. les « insolvabilités personnelles » telles qu'elles sont définies par le BSF, ce qui signifie, ce dont convient le syndic, que les questions porteront uniquement sur l'insolvabilité des personnes physiques qui n'ont pas exercé une activité commerciale; et sur
  2. le droit en matière d'insolvabilité propre à la province de Colombie-Britannique;

Ordonne que le syndic ne soit pas autorisé à accomplir quelque tâche que ce soit en matière de faillite et d'insolvabilité pour un autre syndic ou conjointement avec un autre syndic durant la période de restriction;

Ordonne qu'après s'être conformé à la période de restriction et après avoir réussi l'examen oral devant un jury d'examen, le syndic soit autorisé à reprendre sa pratique de syndic de faillite;

Ordonne que si le syndic ne respecte pas la présente ordonnance, il soit en défaut tel que le prévoit l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi;

Ordonne que la présente ordonnance prenne effet deux jours après la date de sa signature;

Toronto, le

Fred Kaufman, C.M., c.r.
Délégué du surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.