James Gordon Touchie et J.G. Touchie & Associates Ltd. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province du Nouveau-Brunswick
District judiciaire de Moncton

Sanction disciplinaire de faute professionnelle sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (« la Loi »)

Entre
Mme Ann Speers
analyste principale au bureau de division de Toronto du Bureau du Surintendant des faillites
(désignée ci-après « l'Analyste principale »)

Et
James Gordon Touchie
et
J.G. Touchie & Associates Ltd.
(collectivement désignés ci-après « les Syndics »)

Audience présidée par l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du Surintendant des faillites
(occasionnellement désigné ci-après « le Délégué »)

Montréal, le

Décision interlocutoire

  1. En application de l'article 5, paragraphe (1), de la Loi, Me Marc Mayrand, demeurant à Gloucester (Ontario), a été nommé par décret du gouverneur en conseil (C.P. 1997–693, ) surintendant des faillites à compter du (ci-après « le Surintendant »).
  2. Aux termes du paragraphe (2) et du paragraphe (3), alinéa e), de l'article 5 de la Loi, le Surintendant contrôle l'administration des actifs et des affaires régis par la même loi et, parfois, selon qu'il le juge opportun, « effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs … et notamment la conduite des Syndics ».
  3. Dans l'exercice de ces attributions, le Surintendant a, le , conformément au paragraphe 14.01(2)Note de bas de page 1 de la Loi, délégué à l'Analyste principale certaines de ses attributions, sauf le pouvoir d'accorder au syndic en cause la possibilité raisonnable de se faire entendre dans une audience formelle.
  4. Par la suite, l'Analyste principale a entrepris avec une enquête sur certains agissements des Syndics, enquête à l'issue de laquelle elle a soumis au Surintendant un rapport en date du sur leur conduite (désigné ci-après « le Rapport », ensemble avec les quarante-neuf pièces qui y sont jointes) et donnant « les motifs par lesquels le Surintendant peut choisir d'exercer tous pouvoirs prévus au paragraphe 14.01(1) de la Loi ».
  5. À la suite du rapport, le Surintendant a décidé d'exercer, à l'encontre des Syndics, les pouvoirs qu'il tient du paragraphe 14.01(1) de la Loi.
  6. En conséquence, l'Analyste principale, en sa qualité de déléguée du Surintendant, a notifié aux Syndics cette intention du Surintendant, ensemble avec les motifs, en même temps qu'elle leur a communiqué un exemplaire du Rapport.
  7. Subséquemment, le Surintendant a conclu que, conformément aux principes de justice naturelle et en vue de la tenue dans les meilleurs délais de l'audition de la procédure disciplinaire contre les Syndics, il convenait de déléguer à un juriste neutre certains de ses pouvoirs juridictionnels et pouvoirs connexes en matière de mesures conservatoires.
  8. C'est ainsi que le , conformément au paragraphe 14.01(2) de la Loi, le Surintendant m'a délégué les attributions susmentionnées dans le cadre de cette procédure disciplinaire contre les Syndics.
  9. S'étant retiré à un moment donné de ce dossier en tant qu'avocat des Syndics, Me David T. Hashey, c.r., a été remplacé par Me George L. Cooper. Il s'occupe de nouveau de ce dossier pour ces derniers et les représente maintenant aux côtés de Me Cooper.
  10. Par ailleurs, Me Marcel Gauvreau s'est aussi retiré du dossier et a été remplacé par Me Tim Hill en tant qu'avocat de l'Analyste principale.
  11. Une conférence préliminaire téléphonique, présidée par moi-même, a eu lieu le , avec la participation de Me Gauvreau et de Mme Martine Soucy, stagiaire, tous deux représentant l'Analyste principale, et de Me Hashey, qui était à ce moment l'unique avocat des Syndics.
  12. Le Procès-verbal formel de la conférence préliminaire téléphonique, établi par moi-même, a été communiqué à ces avocats le .
  13. Entre autres, au cours de la conférence préliminaire téléphonique, les décisions suivantes ont été prises, qui ont été consignées aux points 4d) et 6 du procès-verbal :

    « 4. L'audition de l'affaire

    d) La division de l'audition en deux phases a été débattue et décidée comme suit :

    Phase 1: Examiner si les Syndics ont violé ou enfreint l'une quelconque des dispositions applicables de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou des Règles sur la faillite et l'insolvabilité, y compris le Code de déontologie des Syndics de faillite, et/ou de l'une quelconque des Instructions émises par le Surintendant des Faillites, et examiner toutes les preuves et témoignages pouvant avoir un rapport avec la décision sur la sanction à imposer si les Syndics (ou l'un d'entre eux) sont convaincus d'infraction ou de manquement à l'une quelconque des dispositions des textes susmentionnés.

    Phase 2: S'il est jugé que les Syndics ont violé ou enfreint l'un quelconque des textes susmentionnés, les parties présenteront leurs conclusions sur la sanction à imposer.

    6. Moyens de communication entre le délégué et les avocats

    Le Délégué a ordonné que tous les actes de procédure et de communications que lui envoie l'avocat de l'une des parties soient simultanément communiqués à l'avocat de la partie adverse. De même que copie des communications écrites entre les avocats des deux parties doit être envoyée au Délégué. Les communications écrites entre les avocats des deux parties ou adressées au Délégué peuvent être transmises par la poste, courriel, télécopieur ou coursier. »

  14. Le , Me Hill a écrit à Me Cooper pour lui faire part de certaines observations reçues du Bureau du Surintendant au sujet de la conduite reprochée aux Syndics à l'égard de périodes postérieures à leurs agissements visés par l'enquête de l'Analyste principale et par le rapport s'y rapportant.
  15. Il ressort de la correspondance échangée depuis cette date entre les avocats des deux parties, et entre les avocats et moi-même, ainsi que des observations faites par Me Hill lors de l'audience téléphonique que j'ai présidée le et à laquelle participaient Mes Hill, Cooper et Hashey, que Me Hill a interprété le point 6 du Procès-verbal susmentionné comme lui faisant obligation de donner au Délégué copie de toute correspondance échangée entre les avocats de part et d'autre. C'est ainsi qu'il m'a transmis la copie de sa lettre du susmentionnée à Me Cooper.
  16. Par lettre du à Me Hill avec copie à Me Hashey et à moi-même, Me Cooper s'est vivement élevé contre le fait que Me Hill a envoyé une copie de sa propre lettre au Délégué. À son avis, l'instruction donnée par le Délégué, et telle qu'elle a été consignée au point 6 du Procès-verbal :

    « … visait à faire en sorte que copie de la correspondance concernant la procédure ou l'affaire qui lui est soumise à la suite du rapport de l'Analyste principale, lui soit transmise. Il est inapproprié de communiquer à M. le juge Greenberg copie des questions relatives aux affaires en cours entre le BSF et J.G. Touchie and Associates Ltd. Cela est d'autant plus inapproprié que vous avez soumis à un juge des faits neutre des allégations visiblement destinées à compromettre l'audition impartiale de l'affaire. Nous avons des réponses à toutes vos allégations et elles seront produites en temps et lieu.

    Maintenant que toutes ces questions ont été étalées devant M. le juge Greenberg, il s'agit de clarifier la situation. Les lui soumettre revient, de votre part, à rendre un témoignage sans serment par votre lettre. Comme vous le savez parfaitement bien, vous ne pouvez être à la fois avocat et témoin dans la même cause. Je dois vous informer que vu le contenu de votre lettre du , nous n'avons d'autre choix que de vous soumettre lors de l'audition à un contre-interrogatoire sur les points que vous avez soulevés. »

  17. Par voie de correspondance subséquente, les avocats des Syndics ont saisi le Délégué d'une Requête en ordonnance leur permettant de contre-interroger Me Hill à l'audition au fond de l'affaire, sur les points que celui-ci a soulevés dans sa lettre du à Me Cooper, avec copie à moi-même.
  18. Lors de l'audience téléphonique tenue le pour entendre les conclusions des avocats des deux parties sur cette Requête, Me Hashey a soutenu qu'en m'envoyant une copie de sa lettre du , Me Hill a joué le rôle d'un témoin et a témoigné sans avoir prêté serment. Et, ce témoignage étant au détriment des Syndics, Mes Cooper et Hashey concluent qu'il leur incombe de le contre-interroger là-dessus.
  19. Cependant, par lettre en date du à Me Cooper, avec copie à moi-même, Me Hill a répondu en ces termes :

    « Je m'élève contre l'assertion faite dans votre lettre que j'ai envoyé copie de ma lettre du 3 juin à M. le juge Greenberg dans le dessein de compromettre l'audition équitable de l'affaire. Cette assertion est tout simplement fausse. Telle n'était pas du tout mon intention. Je ne me faisais que m'acquitter de mes obligations telles que je les ai conçues après revue du mémoire et de l'accord précédent sur la correspondance.

    Pour ce qui est du « témoignage sans serment » dont il est question dans cette correspondance, il est inapproprié de votre part d'affirmer que je devrai me présenter à la barre des témoins. Il est visible que si je devais témoigner, ce serait un témoignage par ouï-dire. De fait, le témoin approprié est celui qui rend témoignage, savoir en l'occurrence l'Analyste principale. »

  20. L'interprétation que donne Me Hill du point 6 du Procès-verbal de la conférence préliminaire téléphonique du n'est pas déraisonnable. Nous ne pouvons trouver aucune mauvaise foi de sa part et nous ne partageons pas l'assertion faite par Me Cooper dans sa lettre du , que Me Hill visait à compromettre l'impartialité de l'audition. Si tant est que celui-ci ait commis une erreur, il s'agit là d'une erreur de bonne foi. Avec du recul, le texte du procès- verbal aurait pu être mieux formulé.
  21. Nous modifierons en conséquence le point 6 du Procès-verbal de la conférence préliminaire téléphonique du , dont le nouveau texte figure au paragraphe 32 ci-dessous.
  22. Par ailleurs, au cours de l'audience téléphonique du , Me Hill a réitéré qu'il n'avait nullement connaissance personnelle des points mentionnés dans sa lettre du à Me Cooper. Il affirme qu'il n'a fait que rapporter ce que lui avait dit l'Analyste principale, laquelle témoignera à l'audition de l'affaire. Il en conclut que si le contenu de cette lettre est un témoignage au sujet duquel les avocats des Syndics entendent procéder à un contre-interrogatoire, la personne à contre-interroger est Mme Ann Speers, et non pas lui-même.
  23. Les trois avocats en présence conviennent, et tel est aussi mon avis, que si Me Hill devait être contre-interrogé lors de l'audition au fond de l'affaire, cela le disqualifierait comme avocat occupant pour l'Analyste principale. Ce qui, soutient-il, priverait sa cliente du droit de se faire représenter par l'avocat de son choix tout en retardant encore le dossier, lequel a déjà accusé beaucoup de retard.
  24. Par ailleurs, le Délégué partage l'avis exprimé par Me Hashey lors de la conférence téléphonique du , que nous ne devrions pas prendre en compte l'inconvénient causé par tout nouveau retard pouvant résulter de l'accueil de la Requête et la délivrance de l'ordonnance portant permission de contre-interroger Me Hill à l'audience, et que pareille considération ne devrait jouer aucun rôle dans la décision que nous sommes maintenant appelé à rendre.
  25. Nous confirmons que le point dont nous sommes saisi doit être et sera décidé au fond, abstraction faite de tout inconvénient que la décision pourrait causer.
  26. Nous avons jeté un bref coup d'œil sur la lettre du de Me Hill à Me Cooper, juste assez pour nous prononcer là-dessus dans le cadre de la Requête en instance. Nous ne serons nullement influencé par son contenu et n'en prendrons nullement compte dans l'audition au fond de l'affaire qui aura lieu très bientôt. Son contenu ne fera pas partie des preuves produites à l'audition au fond.
  27. À titre de conclusion secondaire, Me Hashey a formulé une objection quant à la pertinence des faits relatés par l'Analyste principale à Me Hill et transmis par celui-ci par sa lettre du à Me Cooper. Il s'agit là, dit-il, de preuves nouvelles. Les avocats des Syndics s'étant préparés jusqu'ici à la très prochaine audition au fond pour contester la teneur du Rapport, il pose la question : « Où est-ce que ça s'arrête? ».
  28. Répondant à cette objection, Me Hill reconnaît que pour juger s'il y a eu ou non faute professionnelle chez les Syndics, seuls les faits relevés dans le Rapport sont pertinents. Il soutient cependant que si le Délégué venait à conclure à la faute de la part des Syndics, ces nouvelles preuves pourraient servir à la détermination de la sanction à imposer.
  29. Nous avons décidé que le contenu de la lettre ne peut être produit en preuve que si la phase 2 de l'audition est nécessaire, et seulement par un ou des témoins compétents à cet égard, par exemple l'Analyste principale et/ou un ou plusieurs de ses collègues, mais pas Me Hill.

Conclusions

  1. Après examen et délibéré, je conclus que la ou les personnes à contre-interroger sur les faits allégués dans la lettre du , au cas où il conviendrait de produire ceux-ci en preuve, seraient l'Analyste principale et/ou un ou plusieurs de ses collègues, mais pas Me Hill.
  2. En conséquence, nous ne ferons pas droit à la requête des Syndics sur ce point.
  3. Cependant, pour assurer l'équité et le respect des règles à l'égard des Syndics, nous avons décidé de réviser non seulement le point 6, mais aussi le point 4d) du procès-verbal de la conférence préliminaire téléphonique du , lesquels sont remplacés par ce qui suit :

    « 4. L'Audition de l'affaire

    d) La division de l'audition en deux phases a été débattue et décidée comme suit :

    Phase 1 : Examiner si les Syndics ont violé ou enfreint l'une quelconque des dispositions applicables de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou des Règles sur la faillite et l'insolvabilité, y compris le Code de déontologie des Syndics de faillite et/ou de l'une quelconque des Instructions émises par le Surintendant des faillites;

    Phase 2 : S'il est jugé que les Syndics ont violé ou enfreint l'un quelconque des textes susmentionnés, les parties produiront les preuves et présenteront leurs conclusions au sujet de la sanction à imposer.

    6. Moyens de communication entre le Délégué et les avocats

    Le Délégué a ordonné que tous les actes de procédure et de communications que lui envoie l'avocat de l'une des parties soient simultanément communiqués à l'avocat de la partie adverse. Quant aux communications écrites entre les avocats des deux parties, ceux-ci transmettent au Délégué uniquement copie de celles qui ont un rapport direct avec la procédure en instance. Les communications écrites entre les avocats des deux parties ou adressées au Délégué peuvent être transmises par la poste, courriel, télécopieur ou coursier. »

  4. Par ces motifs, est Rejetée la requête introduite par les avocats des Syndics et tendant à une Ordonnance leur permettant de contre-interroger, lors de l'audition au fond de l'affaire, Me Tim Hill, l'avocat représentant l'Analyste principale, au sujet de sa lettre du à Me George L. Cooper, l'un des avocats des Syndics.

Disposition de clôture

  1. Chaque exemplaire (double original) de la présente Décisions interlocutoire, signés par le Délégué, sont également valides et authentiques et peuvent servir à toutes fins que de droit.

Le juge Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du Surintendant

Me Tim Hill
Avocat de l'Analyste principale
;

Mes George L. Cooper et David T. Hashey, c.r.
Avocats des Syndics


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.