Kiri Mowry, Abubakar Khan

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Thomas J. Carleton, BA, CGA, CIRP
T. Carleton & Co. Inc.
1002 – 74 Cedar Pointe Drive
Barrie
, Ontario
L4N 5R7


Instructions de mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le Surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que Thomas J. Carleton est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que T. Carleton & Co. Inc. est titulaire d'une licence de syndic corporative;

Considérant qu'une enquête, menée par le Surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)(e) de la Loi, a révélé que Thomas J. Carleton avait conservé un nombre inacceptable de dossiers d'actifs sous administration pendant plus de trois ans;

Considérant que le 3 août 2003 et le 29 août 2003, le surintendant adjoint de division intérimaire (SAD) du bureau de division de Toronto, Bureau du surintendant des faillites (BSF), a envoyé à Thomas J. Carleton une lettre lui ordonnant de soumettre un plan de fermeture en vertu de l'Initiative pour l'administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d'insolvabilité (IAPO);

Considérant que le 8 septembre 2003, Thomas J. Carleton a soumis au BSF un plan de fermeture en vertu de l'IAPO, et s'est engagé à collaborer pleinement à la fermeture des dossiers d'actifs dans les meilleurs délais;

Considérant que le 15 septembre 2003, le SAD a accusé réception du plan de fermeture de Thomas J. Carleton, indiquant à Thomas J. Carleton que ce dernier aura à soumettre un rapport mensuel quant à la progression du plan le 15e jour de chaque mois à partir du 15 octobre 2003, jusqu'à la conclusion du plan de fermeture;

Considérant que le 15 octobre 2003, Thomas J. Carleton n'a pas envoyé au BSF son premier rapport mensuel quant à la progression du plan;

Considérant que le 22 octobre 2003, le surintendant adjoint de division intérimaire (SAD) a communiqué avec Thomas J. Carleton, lui demandant de soumettre immédiatement le premier rapport mensuel quant à la progression du plan;

Considérant que le 15 novembre 2003, Thomas J. Carleton n'a pas envoyé son deuxième rapport mensuel quant à la progression du plan au BSF;

Considérant que le 18 novembre 2003, le SAD a communiqué avec Thomas J. Carleton, lui demandant de soumettre les premier et second rapports mensuels quant à la progression du plan au plus tard à la fermeture des bureaux le 21 novembre 2003;

Considérant que le 10 décembre 2003, Thomas J. Carleton a fourni au SAD des copies de documents sur la libération du syndic pour 17 dossiers d'actifs;

Considérant que le 10 décembre 2003, Thomas J. Carleton a fourni au SAD la liste des actifs que Thomas J. Carleton voulait fermer et soumettre au BSF pour approbation le ou avant le 31 décembre 2003;

Considérant que le 10 décembre 2003, Thomas J. Carleton a indiqué au SAD, par lettre datée du 9 décembre 2003, que le syndic n'était pas disposé à présenter au tribunal des demandes de libération pour 83 dossiers d'actifs sans l'assurance que le tribunal traiterait ces demandes avec rapidité et traiterait toutes les demandes en instance;

Considérant que le 18 décembre 2003, le SAD a indiqué à Thomas J. Carleton par courrier que la correspondance susmentionnée du 10 décembre 2003 serait traitée comme le troisième rapport mensuel quant à la progression du plan de Thomas J. Carleton, qui devait constituer une mise à jour exhaustive puisque les premier et second rapports mensuels quant à la progression du plan n'avaient pas été fournis par Thomas J. Carleton le 15 octobre 2003 et le 15 novembre 2003, respectivement;

Considérant que le 18 décembre 2003, le SAD a indiqué à Thomas J. Carleton par courrier que la position du syndic quant au tribunal était inacceptable, et qu'il s'attendait à ce que le syndic présente sans délai au tribunal des demandes de libération pour ces dossiers d'actifs et en avise le BSF;

Considérant que le 15 janvier 2004, Thomas J. Carleton n'a pas envoyé au BSF son quatrième rapport mensuel quant à la progression du plan;

Considérant que le 21 janvier 2004, le SAD a indiqué à Thomas J. Carleton par courrier : que le BSF était préoccupé par l'absence de progrès réalisés quant au plan de fermeture présenté par Thomas J. Carleton le 8 septembre 2003; que, malgré les allégations du syndic à l'effet que de nombreux dossiers d'actifs avaient été fermés, le syndic avait négligé de fournir les preuves de ces fermetures; et que le BSF n'avait reçu aucune lettre du syndic depuis le 10 décembre 2003;

Considérant que le 21 janvier 2004, le SAD a demandé à Thomas J. Carleton de fournir au BSF, au plus tard à la fermeture des bureaux le 26 janvier 2004, un rapport complet sur les progrès du syndic quant à la fermeture de ses dossiers d'administration sommaire et ordinaire, et qu'à défaut de recevoir ce rapport complet, une recommandation serait faite pour la prise de mesures conservatoires en vertu de l'article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

Considérant que Thomas J. Carleton n'a pas satisfait aux exigences du plan de fermeture soumis au BSF par Thomas J. Carleton le 8 septembre 2003;

Considérant que les dossiers du BSF indiquent que, au 6 février 2004, Thomas J. Carleton avait négligé de payer des droits d'enregistrement pendant plus de 60 jours pour un montant de 8 875,00 $;

Considérant que les dossiers du BSF indiquent que, au 6 février 2004, Thomas J. Carleton avait négligé de payer le prélèvement du surintendant pendant plus de 60 jours pour un montant de 1 533,37 $;

Considérant que Thomas J. Carleton ne dispose pas des ressources humaines suffisantes pour gérer les actifs de façon satisfaisante;

Considérant que Thomas J. Carleton a refusé de fournir au BSF, d'une façon satisfaisante, un rapport complet sur ses progrès quant à la fermeture de ses dossiers;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites m'a délégué, en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues à l'alinéa 14.03(2)(b), des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Je soussignée, Francyne Hunter, en ma qualité de déléguée du surintendant : 

En vertu de l'alinéa 14.03(1)(b) de la Loi, donne instruction à Kiri Mowry et Abubakar Kahn de vérifier le bien-fondé et la justification de tout paiement de dépenses, d'honoraire, de rémunération ou autre payables à même les comptes bancaires d'actifs en fiducie administrés par Thomas J. Carleton / T. Carleton & Co. Inc. qui seraient présentés pour paiement postérieurement à la réception des présentes, et, dans la mesure où lesdits paiements s'avèrent justifiés, de signer tous les chèques, effets de commerce, traites bancaires, certificats de dépôt et virements de fonds payables à même les comptes bancaires d'actifs en fiducie administrés par Thomas J. Carleton / T. Carleton & Co. Inc., 1002 – 74 Cedar Pointe Drive, Barrie, Ontario L4N 5R7, à la succursale de la Banque de Montréal sise au 6, rue Fred Grant, Barrie, Ontario L4M 3G6;

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que j'estime que les actifs ne nécessitent plus de protection;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient Kiri Mowry et Abubakar Kahn, lesquels sont tenus de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.


Et j'ai signé en la ville de Halifax, N.-É. ce 13 février 2004.

Francyne Hunter

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.