Samson Bélair, Deloitte & Touche Inc.

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de  : 
Pfeiffer & Pfeiffer inc.
Sydney H. Pfeiffer


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « Loi » ) attribue au surintendant un pouvoirgénéral de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que dans le cours d'une enquête visant le syndic corporatif Pfeiffer & Pfeiffer inc. et lesyndic individuel Sydney H. Pfeiffer (les « syndics » ), et dans le but de sauvegarder les actifs, j'émettaisdes mesures conservatoires le 5 juillet 2002 lesquelles enjoignaient, entre autres, aux institutionsfinancières où les fonds d'actifs étaient déposés de ne plus faire aucun débit, paiement ou transfert sur lesfonds déposés au crédit des actifs administrés par les syndics à moins qu'ils ne soient contresignés parun représentant du Bureau du surintendant des faillites;

Considérant que , vu la gravité des lacunes constatées concernant les comptes en fiducie administréspar les syndics, j'émettais le 24 juillet 2002 une deuxième série de mesures conservatoires enjoignant auséquestre officiel de prendre possession des dossiers de faillites et de propositions administrés par lessyndics et de les remettre à Samson Bélair/Deloitte & Touche inc., syndic gardien (le « syndic gardien » ),laquelle en assure depuis lors l'administration;

Considérant que depuis l'émission de ces mesures, les syndics ne sont plus habilités à administrer denouveaux actifs ni à transiger sur les comptes bancaires des actifs;

Considérant que subséquemment à l'émission de ces mesures, il fut constaté que malgré les mesuresconservatoires mises en place, les syndics effectuaient des opérations bancaires avec des argentsprovenant de dossiers de faillites, et ce à partir d'un compte à la succursale de la Banque de Montréalsituée au 630 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec;

Considérant que les syndics ont continué à gérer des argents provenant de dossiers de faillites et ayantété transmis à leur lieu d'affaires par courrier, au mépris des mesures conservatoires émises le 5 juillet etle 24 juillet 2002;

Considérant que, vu la gravité des lacunes constatées concernant les comptes en fiducie administrés parles syndics, l'analyste principale, affaires disciplinaires, Sylvie Laperrière, émettait le 13 août 2002 desmesures conservatoires enjoignant, entre autres, à la Banque de Montréal de ne plus faire aucun débit,paiement ou transfert sur les fonds déposés au crédit des actifs administrés par les syndics à moins qu'ilsne soient contresignés par un représentant du Bureau du surintendant des faillites et au syndic gardien degarder les dossiers, titres, livres et documents reliés aux dossiers dans lesquels les syndics ont déjàobtenu leur libération et de parfaire l'administration de ces dossiers;

Considérant que le surintendant des faillites peut et doit, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercerles pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe14.03(2) de la Loi;

Considérant que dans les circonstances susmentionnées, il est devenu nécessaire pour la sauvegardedes actifs de faire suivre le courrier destiné aux syndics à Samson Bélair/Deloitte & Touche inc., agissantà titre de syndic gardien;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué au surintendant associé (Politiques, programmeset normes, maintenant Programmes, Normes et Affaires réglementaires) en vertu de l'autorité duparagraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), lesattributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, copies de la délégation et desparagraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Selon les dispositions de l'alinéa 14.03(1)a) et b) de la Loi;

Je, Alain Lafontaine, en ma qualité de surintendant associé (Programmes, normes et affaires réglementaires), donne instruction à :

Samson Bélair/Deloitte & Touche inc., agissant à titre de syndic gardien, de  : 

  1. Recevoir la totalité du courrier et des colis envoyés à Sydney H. Pfeiffer, à Pfeiffer & Pfeiffer inc.ou à Pfeiffer ou réexpédiés à ces personnes aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi;
  2. Ouvrir ledit courrier et lesdits colis en présence d'un représentant de Sydney H. Pfeiffer, dePfeiffer & Pfeiffer inc. ou de Pfeiffer ou après avoir offert la possibilité à un tel représentant d'êtreprésent;
  3. Retourner le courrier et les colis non associés à un actif à Sydney H. Pfeiffer, à Pfeiffer & Pfeifferinc. ou à Pfeiffer.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à cequ'une décision soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leurs destinataires,lesquels sont tenus de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructionséchappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.


Et j'ai signé, en la ville d'Ottawa, Ontario, ce 17 septembre 2002

Alain Lafontaine,
Surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires)

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.