Edward Bryce Quon; Quon & Associates Ltd. Instructions de mesures conservatoires à l'intention du séquestre officiel — 10 décembre 2002

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire de :
Quon and Associates Ltd.
Edward Bryce Quon


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par ladite Loi;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites a effectué une surveillance de Quon and Associates Ltd. les 20 et 21 août 2002 indiquant que des recettes en espèces n'étaient pas déposées dans leurs comptes bancaires en fiducie de l'actif respectifs;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites n'a pas reçu du syndic une réponse satisfaisante concernant les écarts entre les grands livres de l'actif, les registres des encaissements, les bordereaux de dépôt bancaires et les relevés bancaires de l'actif, suite à la correspondance échangée en août 2002;

Considérant que le bureau de division de Toronto du surintendant des faillites a demandé une vérification spéciale de Quon and Associates Ltd. afin de déterminer l'étendue des graves lacunes découvertes durant la visite de surveillance d'août 2002;

Considérant que la vérification spéciale a commencé le 23 septembre 2002 et que, le 6 octobre 2002, le vérificateur a notamment signalé ce qui suit :

  1. d'autres recettes en espèces n'ont pas été déposées dans leurs comptes bancaires en fiducie de l'actif respectifs conformément aux: 
  2. d'autres encaissements n'ont pas été déposés dans leurs comptes bancaires en fiducie de l'actif respectifs conformément aux exigences de la Loi;
  3. un nombre important de comptes bancaires ne sont pas détenus en fiducie;
  4. une importante somme d'argent est investie dans des CPG mais ne correspond pas au montant de l'investissement figurant dans les grands livres ou relevés bancaires de l'actif;

Considérant que dans une lettre datée du 7 novembre 2002, Karen Smith, surintendante adjointe des faillites par intérim du bureau de division de Toronto, a demandé au syndic de présenter au tribunal dans les 30 jours le rapport prescrit au paragraphe 34(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité pour les actifs de faillite sommaire et ordinaire ouverts depuis plus de 36 mois selon la Liste nationale des dossiers ouverts;

Considérant qu 'une copie de ces rapports a été demandée au plus tard le 7 décembre 2002 et qu'à la date où ces instructions ont été signées, le bureau de division de Toronto n'avait reçu aucun de ces rapports;

Considérant que le surintendant des faillites peut et doit, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 14.03(1) de la Loi et ce, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites a délégué au surintendant associé (Programmes, normes et affaires réglementaires) en vertu de l'autorité du paragraphe 14.01(2) de la Loi, dans certaines situations mentionnées au paragraphe 14.03(2), les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, copies de la délégation et des paragraphes 14.01(2) et 14.03(1) à (4) de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)(d) et (2)(b) de la Loi s'appliquent;

Par conséquent,

Je, Alain Lafontaine, en ma qualité de surintendant associé (Programmes, normes et affaires réglementaires), donne instruction au :

séquestre officiel de ne pas nommer Edward Bryce Quon ou Quon and Associates Ltd. pour administrer de nouveaux actifs;

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu'à avis contraire ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue aux termes de l'article 14.01 de la Loi;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient leur destinataire, lequel est tenu de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé, en la ville d'Ottawa, Ontario, ce 10 décembre 2002

Alain Lafontaine, Surintendant associé (Programmes, normes et affaires réglementaires)

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.