Jean-Pierre Chatigny — 18 février 2002

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
province de Québec

Devant Me Roger Tassé
délégué du surintendant des faillites


Dans l'affaire de :
Jean-Pierre Chatigny, détenteur d'une licence individuelle de syndic pour la province de Québec,
-et-
J.P. Chatigny & associés, inc., détenteur d'une licence corporative de syndic pour la province de Québec


Décision rendue le 18 février 2002


Dans ma décision du 7 septembre 2001, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles, à mon avis, le syndic Jean-Pierre Chatigny et le syndic J.P. Chatigny & Associés, Inc., respectivement titulaire d'une licence individuelle et d'une licence corporative (ci-après, les "syndics" ou le "syndic") s'étaient rendus coupables de lacunes graves et sérieuses dans l'administration de la faillite de madame Gisèle Mercier.

Le 13 décembre 2001, j'ai entendu les représentations des procureurs des syndics et du ministère de la Justice du Canada quant aux mesures disciplinaires qui devraient être imposées aux syndics suite à la décision du 7 septembre 2001. J'ai aussi tenu une conférence téléphonique avec les procureurs des parties, le 28 janvier 2002, afin d'obtenir un supplément d'information.

La décision du 7 septembre 2001

Dans ma décision du 7 septembre 2001, j'ai retenu les lacunes graves et sérieuses suivantes dans l'administration de la faillite de madame Gisèle Mercier :

  1. si, d'une part, la preuve n'avait pas été faite que le syndic avait conseillé à madame Mercier de ne pas inscrire à son bilan son droit à l'immeuble sis au 528, rue Geneviève ou l'y avait encouragé, comme l'avait prétendu l'analyste principale, madame Sylvie Laperrière, mon analyse de la preuve d'autre part m'amenait à conclure que le syndic avait simplement choisi de ne pas l'inscrire au bilan qu'il a lui-même préparé et que se faisant il avait manqué à ses obligations comme syndic de faillite contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à la Règle 45;
  2. le syndic avait été fautif dans la préparation des rapports et autres documents statutaires en ne mentionnant pas la part de la débitrice dans l'immeuble sis au 528, rue Geneviève;
  3. le syndic ne s'était pas acquitté de son obligation de vérifier adéquatement et dans les meilleurs délais la valeur de l'actif de madame Mercier;
  4. le syndic avait fourni des renseignements incomplets et inexacts au Bureau du surintendant;
  5. le syndic avait fait preuve d'un manque de diligence dans l'exercice de ses fonctions en ne faisant pas de suivi après son inscription sur l'immeuble et en tardant à donner suite à une offre de règlement;
  6. le syndic, en indiquant dans une lettre à la débitrice qu'elle avait caché le fait qu'elle était propriétaire d'une moitié indivise, avait fait une affirmation qu'il savait fausse et inexacte.

J'en arrivais donc à la conclusion générale que le comportement du syndic au cours de l'administration du dossier de madame Mercier, dès le début, était inacceptable et de nature à nuire au maintien de la confiance du public dans la mise en application de la loi.

Représentations

Me Lecavalier, le représentant du ministère de la Justice du Canada, a fait valoir que les manquements retenus contre les syndics étaient graves et sérieux et que l'on était en présence d'un professionnel « qui avait tenté de camoufler ses bavures en donnant des explications trompeuses, des demi-vérités voire des mensonges pour expliquer sa conduite ». Me Lecavalier a noté que les règles de conduite qui s'appliquent aux syndics de faillite sont très élevées et que M. Chatigny a failli de s'y conformer. Il conclut que la recommandation initiale de madame Laperrière qui était de quatre (4) mois de suspension demeure toujours à-propos même si dans ma décision je n'ai pas retenu qu'il y avait eu incitation de la part du syndic, auprès de madame Mercier, de ne pas inscrire l'actif à son bilan.

Me Dancose, le représentant des syndics a comparu sous toutes réserves que le droit en indiquant qu'il avait logé en Cour fédérale un recours en révision de ma décision du 7 septembre 2001. Il sait particulièrement dit en désaccord avec ma « vision » du dossier. Comme il l'avait fait à l'audience principale, Me Dancose a plaidé que le syndic s'était peut-être traîné les pieds, qu'il avait été négligent, qu'il avait commis, si l'on veut, une erreur technique, qu'il n'irait pas jusqu'à qualifier de grossière. En conclusion, Me Dancose a fait valoir que même en acceptant ma « vision » de la preuve, ce qu'il nie, la sanction ne devrait pas être de plus que deux (2) mois.

Profil du syndic

M. Chatigny a obtenu une licence de syndic le 11 avril 1974. Il a agi comme syndic individuel, indépendant, jusqu'au 31 décembre 1979. En janvier 1980, il a obtenu une licence corporative au nom de J.P. Chatigny & Associés, Inc., une firme pour laquelle il agissait alors comme unique syndic.

Depuis le 27 juin 1997, M. Chatigny travaille comme syndic pour la firme de syndic Jean Fortin & Associés, Syndics Inc.

Quant à la licence corporative de J.P. Chatigny & Associés, Inc., elle devait demeurer en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998, aux seules fins de compléter les dossiers déposés avant le 30 juin 1997. La licence corporative a toutefois été renouvelée en 1999 et l'année 2000, le syndic n'ayant pas compléter l'administration des dossiers. En mars 2000, les dossiers qui étaient encore ouverts ont été substitués au syndic Jean Fortin & Associés, Syndics Inc., de sorte qu'il n'y a plus de dossiers au nom de M. Chatigny ou de J.P. Chatigny & Associés, Inc.

Le syndic Chatigny a un parcours sans tache depuis qu'il est syndic et la plainte dans ce dossier constitue la seule plainte formelle qui ait été logée contre lui.

Conclusion

Après avoir examiné à nouveau les faits tels que relatés dans ma décision du 7 septembre 2001 et considéré attentivement les représentations qui m'ont été faites, de part et d'autre, j'en arrive à la conclusion qu'une suspension de trois (3) mois serait justifiée dans les circonstances.

Les lacunes et manquements qui ont été retenus quant à l'administration de la faillite de madame Mercier par le syndic Chatigny sont graves et sérieux et sont absolument inacceptables et inexplicables de la part d'un syndic de faillite. Le comportement de M. Chatigny et ses agissements étaient de nature à ternir l'administration des faillites et à nuire au maintien de la confiance du public dans la mise en application de la loi et il doit en supporter les conséquences.

En arrivant à cette conclusion, j'ai tenu compte du fait que le syndic avait déjà souffert dans sa réputation suite aux procédures disciplinaires qui ont été prises contre lui ainsi que suite à la décision qui a été rendue le 7 septembre. J'ai aussi tenu compte du fait qu'il avait encouru des frais juridiques importants pour expliquer son comportement.

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le Surintendant des faillites, le 8 décembre 2000, je décide que la licence du syndic Jean-Pierre Chatigny soit suspendue pour une période de trois (3) mois, période pendant laquelle il ne pourra d'aucune manière agir à titre de syndic de faillite, n'accepter aucun mandat en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et ce, tant en son nom personnel qu'au nom d'un syndic corporatif.

Daté le 18 février 2002.

original signé par


Roger Tassé
Délégué du Surintendant des faillites

DOC # 161095



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.