Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de
Samson Bélair/Deloitte & Touche inc.
détenteur d'une licence de syndic corporatif
pour la province de Québec


Décision rendue en vertu
de la loi sur la faillite et l'insolvabilité


Considérant qu'un séquestre officiel a procédé à une visite aux bureaux du syndic, du 22 au et à des visites de suivi en septembre et octobre 1998, dans le cadre du programme de surveillance;

Considérant que le rapport de surveillance du séquestre officiel dénotait des manquements du syndic licencié mentionné ci-haut, à remplir adéquatement ses devoirs statutaires dans l'administration de son compte bancaire consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires ainsi que ses obligations de contrôle et de surveillance des comptes consolidés en fiducie relié aux administrations sommaires des syndics membres et/ou employés de sa firme;

Considérant que ce rapport de surveillance a donné lieu à un mandat d'enquête disciplinaire lequel fut confié le à un analyste principal, affaires disciplinaires;

Considérant que le , l'analyste principal, affaires disciplinaires produisait un rapport disciplinaire lequel fut amendé le ;

Considérant que durant l'enquête effectuée par l'analyste principal, affaires disciplinaires, les représentants de Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. ont entièrement collaboré avec celui-ci et ont remis au Bureau du surintendant des faillites, à titre de fonds non distribués, une somme de 64 671,63 $ représentants des intérêts non distribués et accumulés dans son compte consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires, des frais bancaires irrégulièrement supportés par des comptes consolidés en fiducie ainsi que des sommes retirées irrégulièrement provenant de son compte consolidé en fiducie relié aux administrations sommaires;

Considérant que subséquemment à la production du rapport disciplinaire, la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche inc., alors composée d'une nouvelle équipe de syndics et de professionnels de l'insolvabilité, procédait, par l'entremise de ses procureurs, à une divulgation volontaire relativement à certains faits concernant huit (8) autres comptes bancaires;

Considérant que dès les premières rencontres, la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. s'est engagée à rembourser toutes sommes qui n'avaient pas été traitées selon les normes établies;

Considérant que le , l'analyste principal, affaires disciplinaires a produit un addenda afin de refléter les faits nouveaux et plus précisément, la divulgation volontaire et des remises à un déposant, à des créanciers et au Bureau du surintendant des faillites de sommes totalisant 41 373,37 $;

Considérant que tous les syndics impliqués dans la gestion irrégulière et non conforme des comptes consolidés en fiducie ne sont plus associés et/ou employés de Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. et que les syndics et professionnels de l'insolvabilité présentement en fonction auprès de ladite firme n'ont aucunement été impliqués dans les irrégularités constatées;

Considérant qu'en tout temps depuis 1998, la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. a pleinement collaboré avec les représentants du Bureau du surintendant;

Considérant que les faits ci-haut mentionnés n'ont pas pour effet de limiter la responsabilité disciplinaire du syndic corporatif mais constituent plutôt des circonstances atténuantes quant à la sanction à imposer;

Considérant que le syndic corporatif Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. a suggéré, à titre de sanction en plus du remboursement des frais reliés à cette affaire, de verser une donation à l'ACEF;

Considérant que les parties m'ont soumis le présent projet de décision lequel m'apparaît, dans les circonstances particulières de cette affaire, juste et raisonnable et qu'il n'y pas lieu d'y déroger;

Par ces motifs : 

Je soussigné, Lawrence A. Poitras, délégué du surintendant des faillites et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

Ordonne à Samson Bélair/Deloitte & Touche inc., syndic corporatif de payer au Bureau du surintendant des faillites une somme de 20 000,00 $ en remboursement des frais relatifs à l'enquête concernant la conduite professionnelle dudit syndic;

Donne acte à l'engagement de Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. de verser à l'ACEF, à titre de donation, une somme de 25 000,00 $;

Les paiements des sommes ci-haut mentionnées seront exécutés dans les quinze (15) jours de la signature de la présente décision. A défaut, les parties seront convoquées devant le soussigné pour audition.

Signé à Montréal, ce

l'original signé par


L'Honorable Lawrence A. Poitras, C.R.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.