Murray Leon Pinsky et Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky inc. — 12 septembre 2001

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de
Murray Leon Pinsky,
détenteur d'une licence de syndic
pour la province de Québec,
et
Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc.,
détenteur d'une licence de syndic corporatif
pour la province de Québec

Ordonnance de suspension et de restriction
de la licence de syndic
et
ordonnance de restriction
de la licence de syndic corporatif
en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité

Attendu que Murray Leon Pinsky, syndic, et Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc., syndic corporatif, ont un bureau dans la ville de Montréal, province de Québec;

Attendu que l'analyste principal/Affaires disciplinaires du Bureau du surintendant des faillites, conformément à la délégation générale reçue du surintendant des faillites pour l'application du paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), a présenté au surintendant des faillites un rapport sur l'administration dudit Murray Leon Pinsky, syndic, et de Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc., syndic corporatif;

Attendu que le rapport fait état des manquements graves suivants dans l'administration par les syndics de l'actif de la faillite de Réal Constantineau :

  1. les syndics Murray Leon Pinsky et Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. ont agi à la fois à titre de syndics et de mandataires sans respecter toutes les exigences applicables, contrevenant de ce fait au paragraphe 5(5), aux articles 13.4, 245 et 246 de la LFI et à l'Instruction 15R, qui concerne les coûts et divulgations relatifs à la réalisation d'actifs pour le compte d'un créancier garanti, ainsi qu'à l'Instruction 32, qui concerne le rapport du syndic aux créanciers sur l'administration préliminaire;
  2. le syndic Murray Leon Pinsky n'a pas exercé ses fonctions en temps utile ni n'a agi avec la prudence nécessaire par suite des jugements rendus le 21 mai 1998 par l'honorable juge Denis Lévesque et le 9 juillet 1998 par l'honorable Pierrette Rayle, qui le sommaient respectivement de remettre les versements de loyer aux requérants et de conserver en fidéicommis le produit de la vente d'un immeuble, contrevenant de ce fait à l'article 13.5 de la LFI et aux Règles 36 et 48;
  3. agissant par l'entremise de Murray Pinsky, le syndic Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. a déposé le rapport prévu à l'article 170 au sujet de la demande de libération de M. Réal Constantineau sans respecter toutes les exigences applicables, contrevenant de ce fait à l'article 13.5, à l'alinéa 168.1a) et au paragraphe 170(1) de la Loi ainsi qu'aux Règles 36 et 45;
  4. agissant par l'entremise de Murray Pinsky, le syndic Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. n'a pas exercé ses fonctions en temps utile ni n'a agi avec la prudence nécessaire en omettant de faire suite aux demandes formulées par les inspecteurs au sujet du règlement des débits en banque, contrevenant de ce fait à l'article 13.5 de la LFI et à la Règle 36;
  5. agissant par l'entremise de Murray Pinsky, le syndic Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. a omis, après sa substitution en date du 24 novembre 1998, de soumettre immédiatement ses comptes au tribunal et de remettre au syndic substitué tous les biens de l'actif, contrevenant de ce fait aux articles 13.5 et 36 de la LFI et à la Règle 36;
  6. agissant par l'entremise de Murray Pinsky, le syndic Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. a, le 26 novembre 1998, retiré du compte de l'actif des honoraires de 185 000 $, abstraction faite des taxes applicables, sans l'autorisation des inspecteurs, contrevenant de ce fait aux paragraphes 25(1.3) et 119(1) de la Loi;
  7. agissant par l'entremise de Murray Pinsky, le syndic Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. a omis de demander l'autorisation des inspecteurs en tout temps et de faire taxer par le tribunal les mémoires de frais relatifs aux services juridiques avant de les payer, contrevenant de ce fait à l'article 36 et aux paragraphes 25(1.3), 119(1) et 197(4) de la Loi ainsi qu'au paragraphe 18(1) des Règles;
  8. agissant par l'entremise de Murray Pinsky, le syndic Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. a soumis aux créanciers, aux inspecteurs, au Bureau du surintendant des faillites et au tribunal un relevé des recettes et débours qui ne contenait pas un relevé complet de toutes les sommes d'argent reçues et déboursées, contrevenant de ce fait aux paragraphes 5(5) et 152(1) de la LFI et à l'Instruction 8R concernant les formulaires de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
  9. agissant par l'entremise de Murray Pinsky, le syndic Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. n'a pas collaboré pleinement avec les représentants du surintendant, contrevenant de ce fait à l'article 13.5 de la LFI et aux Règles 36 et 37;
  10. agissant par l'entremise de Murray Pinsky, le syndic Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. a omis de s'adresser au fonctionnaire taxateur, dans les 30 jours suivant la remise de la lettre de commentaires du surintendant, pour obtenir une date d'audition de la taxation et de communiquer sans délai cette date au représentant du surintendant des faillites, contrevenant de ce fait à l'article 13.5 et au paragraphe 152(4) de la LFI ainsi qu'aux Règles 36 et 60;

Attendu que, conformément au paragraphe 14.02(1) de la LFI, l'Analyste principal/Affaires disciplinaires du Bureau du surintendant des faillites a fait parvenir au syndic et au syndic corporatif un avis écrit, avec motifs à l'appui, des pouvoirs que le surintendant pourrait exercer;

Attendu qu'avant la convocation des témoins le 10 septembre 2001, soit la date fixée pour le début de l'audience qui devait durer au moins quatre jours, les parties en sont venues à un accord qui a donné lieu à la modification des recommandations contenues dans le rapport de l'Analyste principal/Affaires disciplinaires, lesquels accord et modification tenaient compte des facteurs suivants :

  1. bien que le syndic et le syndic corporatif n'aient pas accepté toutes les conclusions du rapport au plan factuel ou juridique, ils ont reconnu que leur conduite au sujet des questions mentionnées était inférieure à la conduite attendue d'un détenteur d'une licence de syndic ou d'une licence de syndic corporatif;
  2. le rapport de l'Analyste principal n'a fait état d'aucun préjudice intentionnel ou intention de commettre une fraude de la part du syndic ou du syndic corporatif;

Attendu que le syndic et le syndic corporatif acceptent maintenant les recommandations modifiées du rapport au sujet des sanctions conformément à ce qui suit;

Attendu que, compte tenu de tous les faits et circonstances susmentionnés, le soussigné ne juge pas opportun ou conforme à l'intérêt public de modifier ou de rejeter les recommandations modifiées de l'Analyste principal/Affaires disciplinaires donnant lieu aux sanctions acceptées de part et d'autre et décrites aux présentes;

Je soussigné, en qualité de délégué du surintendant des faillites, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 14.01(2) de la LFI, approuve l'accord suivant et ordonne ce qui suit ;:

  1. la licence de Murray Leon Pinsky, syndic, est suspendue pour une période de six mois à compter du 1er novembre 2001 et, au cours de cette période, le syndic ne pourra agir ou se présenter à titre de syndic de faillite ou de séquestre dans d'autres dossiers;
  2. après la période de suspension de six mois, la licence de Murray Leon Pinsky, syndic, sera restreinte comme suit ;: pendant une autre période de six mois, ledit syndic exercera ses fonctions sous la surveillance d'un détenteur d'une licence de syndic qui est acceptable pour le Bureau du surintendant des faillites, dont les honoraires et débours liés à la surveillance susmentionnée ne seront pas prélevés à même les actifs et qui
    1. surveillera la validité et la légalité de tous les paiements, débours et honoraires de syndic et s'assurera que tous les documents, rapports, avis et certificats sont conformes et déposés dans les délais prescrits;
    2. présentera un rapport au Bureau de la division de Montréal du surintendant des faillites à la fin des troisième et sixième mois afin de confirmer que le syndic a respecté les exigences mentionnées à l'alinéa 2a) de la présente ordonnance.
  3. la licence de Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc., syndic corporatif, est restreinte pour une période de trois mois à compter du 1er novembre 2001, à l'administration d'actifs pour lesquels le syndic a été nommé à titre de syndic corporatif avant le 1er novembre 2001 et, au cours de cette période de trois mois, le syndic corporatif ne pourra être nommé dans aucun dossier en vertu de la LFI;
  4. si les syndics ne respectent pas les conditions et restrictions imposées dans la présente ordonnance relativement à leurs licences respectives, ils seront en défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la LFI;
  5. chaque double original de la présente ORDONNANCE que signe le délégué soussigné a la même valeur et fait également foi et peut être utilisé à ce titre à toutes les fins juridiques.

Signé à Montréal (Québec), le 12 septembre 2001.

original signé par

Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant des faillites



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.