Instruction no 10R

Rachat de garantie et prélèvement en vertu de l'article 147 de la LFI

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Instruction No 10R

3,7  Mo , 9 pages

Date : Le

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a modifié l'instruction no 10, Rachat de garantie et prélèvement en vertu de l'article 147 de la LFI, afin de donner aux syndics et autres intervenants une orientation claire quant à la manière de mettre en application le rachat de garantie et le prélèvement en vertu de l'article 147 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

L'instruction modifiée stipule que le prélèvement en vertu de l'article 147 de la LFI est exigible sur tous les paiements effectués par un syndic à un créancier garanti. Il existe deux exceptions notables à cette règle : 1) si le syndic a agi en qualité d'agent, de séquestre ou de mandataire pour le créancier garanti en vendant les biens grevés; et 2) si le syndic a procédé au rachat de la garantie aux termes du paragraphe 128(3) de la LFI.

Lorsqu'ils procèdent au rachat de la garantie aux termes du paragraphe 128(3) de la LFI, les syndics doivent évaluer la valeur de la garantie et le montant de la dette avant de procéder au rachat. L'évaluation doit se faire en examinant la preuve de réclamation ou la preuve de garantie soumise par le créancier garanti. De plus, les syndics devraient seulement racheter la garantie si le prix net réalisable sur la vente du bien grevé est égal ou supérieur à la créance ou à la valeur de la garantie selon la preuve de garantie ou la preuve de réclamation. L'exigence de déposer une attestation avec l'état des recettes et des débours est maintenue. Les recettes, les débours et la rémunération du syndic doivent encore être consignés dans l'état des recettes et des débours.

Entrée en vigueur

L'instruction no  10R, Rachat de garantie et prélèvement en vertu de l'article 147 de la LFI , entre en vigueur le

Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

Le surintendant des faillites,

James Callon


Date d'émission : Le

(La présente instruction remplace et annule l'instruction nº 10 sur le même sujet émise le

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « prix net » désigne la différence entre le prix brut payé par l'acheteur et les débours et la rémunération du syndic afférents au rachat.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. La présente instruction vise :
    • a) à préciser l'application de l'article 147 de la Loi au regard de la réalisation de biens grevés et du paiement qui est fait en conséquence à un créancier garanti;
    • b) à améliorer la transparence et l'uniformité dans la présentation des états des recettes et des débours du syndic;
    • c) à assurer que la masse des créanciers n'est aucunement pénalisée et ne doit payer aucuns frais pour la réalisation, par le syndic, de biens grevés en faveur d'un créancier garanti.

Dispositions pertinentes de la LFI

Articles 13.4, 128, 147 et 152.

Politique

  1. En vertu de l'article 147 de la Loi, un prélèvement est versé au surintendant des faillites sur tous les paiements — à l'exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2) de la Loi — faits par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, que ces créanciers soient privilégiés, garantis ou non garantis. Le prélèvement est versé lorsque les paiements sont faits par un syndic agissant à titre de syndic au cours d'une administration sous la Loi.
  2. Le prélèvement visé à l'article 147 est exigible sur tous les paiements faits par un syndic à un créancier garanti, sauf les cas d'exception énumérés au paragraphe 7 de la présente instruction. Ce principe demeure même si un tiers, tel un notaire, un liquidateur ou un encanteur, effectue le paiement au créancier garanti pour le syndic et en son nom.
  3. Le rachat de garantie n'étant pas une « opération consensuelle », mais un acte unilatéral posé par le syndic dans le but de procurer un avantage à la masse, il exclut de ce fait le cas où le syndic agit à titre d'agent, de séquestre ou de mandataire pour le créancier garanti.

Exceptions

  1. Le prélèvement en vertu de l'article 147 n'est pas exigible sur les paiements faits par un syndic à un créancier garanti dans les situations où :
    • a) le syndic a agi à titre d'agent, de séquestre ou de mandataire pour le créancier garanti en vendant les biens grevés;
    • b) le syndic a procédé au rachat de garantie aux termes du paragraphe 128(3) de la Loi.
  2. Lorsqu'il procède au rachat de garantie aux termes du paragraphe 128(3) de la Loi :
    • a) le syndic doit évaluer la valeur de la garantie et le montant de la dette avant de procéder au rachat. L'évaluation doit se faire en examinant la preuve de réclamation ou la preuve de garantie soumise par le créancier garanti. Si le créancier garanti ne produit pas de preuve de réclamation, il incombe au syndic de se prévaloir des dispositions du paragraphe 128(1) de la Loi;
    • b) le syndic devrait seulement racheter la garantie si le prix net réalisable sur la vente du bien grevé est égal ou supérieur à la créance ou à la valeur de la garantie selon la preuve de garantie ou la preuve de réclamation.
  3. Là où le syndic aura procédé au rachat d'une garantie aux termes du paragraphe 128(3) de la Loi, le syndic devra déposer avec son état des recettes et des débours une attestation conforme à l'annexe I de la présente instruction contenant les renseignements suivants :
    • a) date de réception de la preuve de réclamation ou de la preuve de garantie du créancier garanti;
    • b) somme due au créancier garanti et évaluation de la garantie;
    • c) date de la mise en vente des biens grevés et date de la vente de ces biens;
    • d) prix brut payé par l'acquéreur;
    • e) débours et rémunération du syndic afférents au rachat; et
    • f)  date du rachat de la garantie.
  4. Les recettes, les débours et la rémunération du syndic afférents au rachat doivent être portés à l'état des recettes et des débours. Si le syndic procède à plusieurs rachats, il doit déposer avec son état des recettes et des débours autant d'annexes.
  5. Dans l'éventualité où le syndic vend, dans la même transaction, des biens grevés et des biens non grevés, il devra répartir les débours au prorata entre ces deux catégories de biens. Si le syndic utilise une autre méthode, il devra indiquer la méthode utilisée et justifier son choix.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon

Surintendant des faillites


Annexe I

Attestation concernant le rachat de garantie

Dans l'affaire de la faillite de champ de saisie du nom du failli
Je soussigné, champ de saisie du nom du syndic, syndic, fais rapport au Bureau du surintendant des faillites de ce qui suit :

  1. J'ai reçu la preuve de réclamation ou la preuve de garantie du créancier garanti, champ de saisie du nom du créancier, le champ de saisie de la date de réception de la preuve de réclamation ou de la preuve de garantie.
  2. Selon cette preuve de réclamation ou cette preuve de garantie, une somme de champ de saisie de la somme due $ lui est due et il a évalué sa garantie à une somme de $champ de saisie de l'évaluation de la somme garantie.
  3. À titre de syndic, j'ai entamé le processus de vente des biens le champ de saisie de  la date de processus de vente des biens.
  4. J'ai vendu les biens grevés le champ de saisie de la date de la vente des biens grevés au prix de champ de saisie de la somme de la vente des biens grevés $.
  5. Les débours afférents au rachat sont les suivants :
    Total
    champ de saisie d'un débours afférent au rachat (première ligne) $

    champ de saisie d'un débours afférent au rachat (deuxième ligne) $

    champ de saisie d'un débours afférent au rachat (troisième ligne) $

    champ de saisie du total des débours afférent au rachat $
  6. La partie de ma rémunération afférente à ce rachat se chiffre à $champ de saisie de la partie de ma rémunération afférente à ce rachat.
  7. J'ai racheté la garantie du créancier, champ de saisie du nom du créancier , en lui remettant la somme de champ de saisie de la somme de la garantie $, le champ de saisie de la date du rachat.

Daté le champ de saisie de la date, à champ de saisie du nom de la ville (province).

champ de saisie de la signature du syndic
Syndic

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